R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

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À jour au 27 février 2020
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chapitre R-20, r. 11
Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 19.1 et 82).
SECTION I
ENREGISTREMENT DE L’EMPLOYEUR ET AVIS À LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
1. Tout employeur doit s’enregistrer auprès de la Commission de la construction du Québec, qui lui attribue un numéro d’identification pour fins administratives.
D. 1528-96, a. 1.
2. Tout employeur doit transmettre à la Commission un avis écrit comportant les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et l’adresse de son domicile;
3°  s’il s’agit d’une personne morale, la référence à la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ou continuée, la date de la constitution ou de la continuation, le nom, la date de naissance et l’adresse de ses administrateurs;
4°  s’il s’agit d’une société, la date de sa formation, ainsi que le nom, la date de naissance et l’adresse des associés;
5°  l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, celle de son principal établissement au Québec et de chacun de ses établissements au Québec;
6°  l’endroit où peuvent être examinés ses registres et livres de paye;
7°  le numéro de la licence dont il est titulaire en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  le numéro qui lui a été attribué par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le cas échéant;
9°  le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
10°  son numéro d’inscription en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
L’employeur doit aviser par écrit la Commission dès qu’il y a changement à l’un des renseignements mentionnés au premier alinéa.
D. 1528-96, a. 2.
3. L’employeur doit transmettre l’avis prévu à l’article 2 avant la date où il entreprend des travaux de construction assujettis à la Loi.
D. 1528-96, a. 3.
4. Un employeur est dispensé de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 2 si, au cours d’une période de 26 mois qui précède la date où il recommence à effectuer des travaux de construction, les conditions suivantes étaient respectées:
1°  cet employeur a fait exécuter un travail par un salarié dans l’industrie de la construction;
2°  la Commission a reçu de cet employeur un rapport mensuel conformément aux conditions et dans le délai prévus au présent règlement dans lequel il a indiqué qu’il a fait exécuter un tel travail par ce salarié.
D. 1528-96, a. 4.
5. L’avis prévu au premier alinéa de l’article 2 est réputé ne pas avoir été reçu s’il ne contient pas tous les renseignements requis et s’il n’est pas accompagné des frais exigibles par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2), le cas échéant.
D. 1528-96, a. 5.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT
6. Toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 de la Loi peut désigner un représentant aux conditions suivantes:
1°  elle doit avoir transmis à la Commission l’avis mentionné à l’article 2, sauf si elle en est dispensée en vertu de l’article 4, et avoir acquitté les droits fixés par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2), le cas échéant;
2°  elle doit indiquer les nom, date de naissance et domicile du seul représentant et sa qualité auprès de la personne morale ou de la société;
3°  elle doit indiquer la date de prise d’effet de cette désignation;
4°  le représentant désigné doit être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti ou, le cas échéant, il doit avoir fait, au plus tard à la date de la réception de la désignation par la Commission, une demande de délivrance d’un certificat de compétence-apprenti conformément au paragraphe 4 de l’article 2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), ou d’un certificat de compétence-occupation conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de ce règlement.
D. 1528-96, a. 6.
7. Une désignation faite en vertu de l’article 6 doit l’être par écrit et doit parvenir à la Commission avant la date prévue pour sa prise d’effet, sinon elle prend effet à la date de sa réception.
Une personne morale ou une société peut, suivant les conditions et les modalités prévues à l’article 6 et au premier alinéa du présent article, désigner un nouveau représentant en remplacement de celui déjà désigné. Cette nouvelle désignation met fin, à compter de la date de sa prise d’effet, à la désignation jusqu’alors en vigueur.
Aucune désignation ou modification d’une désignation n’est réputée avoir été reçue, à moins qu’elle ne contienne les renseignements requis et, s’il s’agit d’une modification, qu’elle ne soit accompagnée des frais exigibles par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2).
D. 1528-96, a. 7.
SECTION III
TENUE D’UN REGISTRE
8. Tout employeur doit tenir un registre où il inscrit, pour chacun des salariés à son emploi et pour lui-même, le cas échéant, les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale;
2°  l’appellation d’emploi: l’occupation, le métier ou la spécialité exercé, et la période d’apprentissage, le cas échéant;
3°  pour chaque journée de travail, l’heure précise du début, des interruptions et de la fin du travail, les heures à temps régulier, temps et demi et temps double, à l’égard de chacun des chantiers où ces salariés ont effectué du travail et à l’égard de chacun des donneurs d’ouvrage avec qui l’employeur a contracté;
4°  l’emplacement et le type du chantier, et la nature des travaux;
5°  le salaire payé, la date et le mode de paiement;
6°  les indemnités payables à titre de congés et de jours fériés payés;
7°  le montant retenu à titre de prélèvement;
8°  la cotisation salariale précomptée pour les régimes complémentaires d’avantages sociaux;
9°  la cotisation syndicale;
Pour l’application du présent règlement, on entend par «chantier» l’ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.
D. 1528-96, a. 8.
9. Le registre indique le numéro de la licence dont l’employeur est titulaire en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); il doit être conservé à l’endroit indiqué dans l’avis transmis en vertu de l’article 2.
D. 1528-96, a. 9.
9.1. Tout employeur doit conserver son registre, de même que tout document à l’appui des renseignements qu’il contient, tel que le livre de paye, les cartes de temps, les contrats, les factures, les bons de commande et tout autre document en lien avec les travaux de construction exécutés par l’employeur, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.
D. 66-2020, a. 1.
10. Le registre peut être constitué de cartes de temps où sont inscrits les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8, et d’un livre de paye où sont inscrits ceux prévus aux paragraphes 5 à 9.
D. 1528-96, a. 10.
SECTION IV
RAPPORT MENSUEL
11. Tout employeur doit transmettre à la Commission un rapport mensuel comportant les renseignements permettant d’identifier chacun de ses salariés et indiquant, pour chaque semaine de travail et pour chacun d’eux, sa compétence, y compris, le cas échéant, la période d’apprentissage, le nombre d’heures de travail normales et supplémentaires, la nature de ce travail, la désignation du secteur dans lequel il a été exécuté, le salaire payé, y compris les heures de présentation le cas échéant, les congés payés, le prélèvement et les contributions et cotisations applicables. L’entrepreneur autonome doit indiquer ces renseignements à l’égard des heures de travail qu’il a lui-même exécutées.
Ce rapport peut être transmis:
1°  sur papier, au moyen d’un formulaire fourni par la Commission ou au moyen d’un document reproduisant des données produites par un logiciel, à la condition, dans ce cas, que les données soient présentées de façon claire et intelligible et qu’elles apparaissent dans le même ordre que celui où elles apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission;
2°  sur support informatique, soit au moyen de bandes magnétiques, de disquettes ou par la télétransmission de données, à la condition que s’y retrouvent les mêmes renseignements que ceux qui apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission et à la condition que l’équipement et le logiciel utilisés soient compatibles avec ceux utilisés par la Commission;
3°  par téléphone, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 11.1.
D. 1528-96, a. 11; D. 218-2000, a. 1.
11.1. Un employeur qui a rempli les obligations prévues à la section I et qui a habituellement à son emploi moins de 11 salariés au cours d’une période mensuelle de travail peut transmettre son rapport par téléphone.
L’employeur doit au préalable s’inscrire à cet effet auprès de la Commission, qui lui fournit un code de sécurité qui, avec le numéro d’identification prévu à l’article 1, permet de l’identifier lors de la transmission du rapport. La Commission peut, sur demande, changer ce code.
L’employeur peut transmettre son rapport en communiquant avec la Commission au numéro de téléphone et durant les périodes prévus à cet effet.
Après cette transmission, la Commission expédie à l’employeur un avis de cotisation indiquant les sommes visées à l’article 13 qu’il doit acquitter, suivant les renseignements qu’il a fournis.
D. 218-2000, a. 1.
12. Le rapport doit être transmis à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois; il couvre la période mensuelle de travail précédente.
L’employeur doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
La période mensuelle de travail se compose d’au moins 4 et d’au plus 5 semaines et elle se termine le dernier samedi du mois. Une période mensuelle commence le dimanche qui suit le dernier jour de la période précédente.
La semaine de travail débute le dimanche à 00 h 01 et se termine à 24 h le samedi.
D. 1528-96, a. 12.
13. L’employeur doit acquitter, au plus tard à la date prévue au premier alinéa de l’article 12 les sommes qui correspondent:
1°  aux indemnités pour les congés et les jours fériés payés;
2°  aux cotisations patronales et salariales relatives aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, et à la taxe de vente qui s’y applique;
3°  aux cotisations syndicales;
4°  à la cotisation patronale visée à l’article 40 de la Loi;
5°  au fonds spécial d’indemnisation;
6°  au prélèvement;
7°  au fonds de qualification de soudage;
8°  à tout fonds de formation;
8.1°  à la contribution pour les mesures relatives à la main-d’oeuvre du secteur résidentiel;
9°  aux frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.
D. 1528-96, a. 13; D. 218-2000, a. 2; D. 994-2003, a. 1.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
14. Une désignation faite en vertu de l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (1992, chapitre 42) ou en vertu de l’article 5 du Règlement sur l’avis d’un employeur à la Commission de la construction du Québec et sur les conditions et les modalités de désignation d’un représentant par une corporation ou une société (D. 1364-93, 93-09-22), a le même effet qu’une désignation faite en vertu de l’article 6.
D. 1528-96, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’avis d’un employeur à la Commission de la construction du Québec et sur les conditions et les modalités de désignation d’un représentant par une corporation ou une société (D. 1364-93, 93-09-22) et le Règlement sur la tenue d’un registre et la transmission d’un rapport mensuel (D. 875-93, 93-06-16).
D. 1528-96, a. 15.
16. (Omis).
D. 1528-96, a. 16.
(Abrogée)
D. 1528-96, Ann. 1; D. 218-2000, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1528-96, 1996 G.O. 2, 7226
D. 218-2000, 2000 G.O. 2, 1631
D. 994-2003, 2003 G.O. 2, 4433
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 66-2020, 2020 G.O. 2, 387